Allah, le roi Mohammed VI et les phosphates

Usine de transformation de phosphates.
Usine de transformation de phosphates.

Il faut donc s’interroger sur l’appellation "phosphates marocains", celle-ci cachant en fait un minerai propre au Maroc et une ressource naturelle, propriété du peuple sahraoui.

Le Maroc, au mépris du droit international, occupe le Sahara occidental en s'accaparant de ses richesses minérales. Il conforte ainsi sa position de chef de file de ce minerai en récupérant et en exploitant les gisements de phosphate sahraoui, gisements dont l’extraction est aisée et les réserves fort importantes. Concernant les engrais phosphatés, le Maroc est en position de leader mondial tant pour leur production que pour les réserves de phosphates dont il dispose. Produits vitaux pour l’agriculture, qu’elle soit intensive pour les pays occidentaux) ou en pleine expansion pour les pays émergents, les phosphates intéressent de très près les économies agricoles d’une large majorité de pays. C'est cette richesse convoitée et partagée entre le Maroc, la France et l'Espagne, qui retarde l'accès du Sahara Occidental au recouvrement de son indépendance malgré des résolutions de l'ONU en sa faveur. 

Le droit du peuple sahraoui à ses richesses 

L’exploitation économique ne peut se faire que dans l’intérêt du peuple sahraoui et avec son accord. Il est toujours difficile d’agir contre les Etats, mais le entreprises françaises qui font des affaires là-bas sans respecter le droit international engagent leur responsabilité, civile et pénale.

1. Avis du secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité. L’analyse juridique de référence résulte d’un avis rendu en 2002 par Hans Correl le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité. Cet avis est publié sur le site de la Minurso, "Avis du 12 février 2002, S/2002/161", et il n’a jamais fait l’objet de critiques de la doctrine. L’auteur a confirmé et précisé cette analyse dans un texte publié en 2008. 

L’auteur prend pour référence le régime juridique des territoires non autonomes dans la pratique de l’ONU, à partir de l’article 73 de la Charte, alors même que le Maroc est puissance occupante, car c’est un régime proche, et surtout parce que le Sahara est un territoire non autonome. Il faut raisonner à partir des droits du peuple sahraoui, et pas à partir des volontés du Maroc… Le rapport rappelle que l’assemblée ONU a régulièrement engagé les puissances administrant à sauvegarder et garantir les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes – droits sur leurs ressources naturelles et droit d’être et de rester maîtres de la mise en valeur future de ces ressources (Résolution 35/118 du 11 décembre 1980).

"Dans les résolutions adoptées au titre du point de l’ordre du jour intitulé "Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale", l’Assemblée générale a de nouveau déclaré que "l’exploitation et le pillage des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires coloniaux ou non autonomes par des intérêts économiques étrangers, en violation des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, compromettent l’intégrité et la prospérité de ces territoires" et que "toute puissance administrant qui prive les peuples coloniaux des territoires non autonomes de l’exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations unies" (résolutions 48/46 du 10 décembre 1992 et 49/40 du 9 décembre 1994).

Faisant franchir un pas important à cette doctrine, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/33 du 6 décembre 1995, a établi une distinction entre les activités économiques qui sont préjudiciables aux habitants des territoires non autonomes et celles qui sont déployées dans leur intérêt. Au paragraphe 2 de ladite résolution, l’Assemblée générale a affirmé : "La valeur des investissements économiques étrangers entrepris en collaboration avec les populations des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique des territoires". Cette position a été affirmée par l’Assemblée générale dans des résolutions ultérieures (résolutions 52/72 du 10 décembre 1997, 53/61 du 3 décembre 1998, 54/84 du 5 décembre 1999, 55/138 du 8 décembre 2000 et 56/66 du 10 décembre 2001).

Il rappelle ensuite quelles sont les bases jurisprudentielles, à travers les décisions rendues par la Cour internationale de Justice. 

La question de l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes par les puissances qui les administrent a été portée devant la Cour internationale de Justice dans le cadre de l’affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie) et de l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c.Australie). Toutefois, la Cour n’a, ni dans un cas ni dans l’autre, statué de façon décisive sur la légalité de l’exploitation des ressources des territoires non autonomes.

Dans l’affaire du Timor oriental, le Portugal a fait valoir que lorsqu’elle avait négocié avec l’Indonésie un accord portant sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental dans la zone de la passe de Timor, l’Australie n’avait pas respecté le droit du peuple du Timor oriental à la souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles, ni les prérogatives et droits du Portugal, Puissance administrant du Timor oriental. Comme l’Indonésie n’était pas partie à l’instance, la Cour internationale de Justice a conclu qu’elle n’avait pas compétence.

Dans l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru, Nauru a demandé la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées avant l’indépendance alors que le territoire se trouvait sous la tutelle de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Nauru a fait valoir que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles avait été violé, d’importantes ressources ayant été épuisées dans des conditions extrêmement inéquitables et le territoire s’étant trouvé physiquement amoindri du fait de leur extraction. Après que la Cour eut rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires, les parties sont parvenues à un accord et la Cour n’a donc pas eu à statuer quant au fond.

Conclusions de Hans Correl :

Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes doivent primer et selon lequel assurer le bien-être et le développement de ces peuples est la mission sacrée des puissances administrant été établi dans la Charte des Nations Unies et défini plus précisément dans les résolutions de l’Assemblée générale sur la décolonisation et les activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant le droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes à disposer des ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles, ainsi que toute activité économique qui lèse les intérêts de ces peuples et les prive de leur droit légitime à disposer de leurs ressources naturelles. Toutefois, elle a reconnu la valeur des activités économiques menées conformément à la volonté des peuples des territoires non autonomes et leur contribution au développement de ces territoires.

Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcée sur la légalité des activités économiques menées dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que ni dans un cas, ni dans l’autre, l’exploitation des ressources minérales des territoires n’a été présentée comme illégale en soi. Dans l’affaire du Timor oriental, un accord d’exploitation pétrolière était présenté comme illégal parce qu’il n’avait pas été conclu avec la puissance administrant (le Portugal); dans l’affaire de Nauru, ce qui était présenté comme illégal, était le fait que l’exploitation des ressources minérales aurait épuisé les terres inutilement et de façon inéquitable.

La récente pratique des États, quoique limitée, indique que les puissances administrant, aussi bien que les États tiers, ont l’opinio juris suivant : si les ressources de territoires non autonomes sont exploitées au bénéfice des peuples de ces territoires, en leur nom, ou en consultation avec leurs représentants, cette exploitation est considérée comme compatible avec les obligations qui incombent aux puissances administrant en vertu de la Charte et conforme aux résolutions de l’Assemblée générale, ainsi qu’au principe de la "souveraineté permanente sur les ressources naturelles" qui y est consacré.

Y. Mérabet, ingénieur expert en énergie et journaliste indépendant 

ASFIR : ex-Association Algérienne des relations Internationales 119, Boulevard Didouche Mourad (Alger centre)

(*) Source: résolutions de l'ONU

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Commentaires (9) | Réagir ?

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Guel Dring

La seule question que je me suis toujours posée c'est pourquoi le Maroc, du moment qu'il revendique ce territoire, ne l'a jamais réclamé à l’Espagne même par la voix des armes lorsuq'il était sous son protectorat.

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ali chemlal

Il ne faut surtout pas parler dans le vide, le Sahara occidental, occupé plus d'un siécle, n'a jamais été revendiqué par le Maroc et les tribus sahraouis n'ont jamais fait allégence au roi de ce pays. En 1975, alors que Franco était gravement malade, les espagnols étaient sur tout préocupé par la succession, avaient abandonné le Sahara Occidental au Maroc sans que celuici ne tire une seule balle, aidé par les pays du bloc occidental a envahir ce territoir, par l'envoi de milliers de chomeurs et s d f, en leur promettant un bele avenir. Alors qu l' O U A a voté une résolution, pour le respect par les pays africains des frontiéres héritées de la colonisation pour éviter de nouveaux conflits a la région. Le Maroc faisant fi de cette résolution, s'adressant a la cour internationale de justice (C I J) croyant avoir gain de cause, a envoyé une forte délégation, malheureusement il fut débouté, cette cour ne lui reconnait aucune souveraineté sur ce territoire. Cependant, ce probléme n'a fait qu' empirer les relations algéro- marocaine, grace a

l'entétement de la France de Sarkozy, en soutien a son ami M6. Alors, que ceux qui veulent critiquer, le pouvoir de Bouteflika, ne le fasse pas sur le dos des sahraouis, quant aux marocains qui s'introduisent sur ce site sous des faux pseudo, pour plaire a leur roi, ils ne tromperont personne.

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