Affaire moines de Tibhirine - Rivoire : Communiqué de Me William Bourdon

Affaire moines de Tibhirine - Rivoire : Communiqué de Me William Bourdon

Affaire Didier Contant : la cour d’appel de Paris donne raison à Jean-Baptiste Rivoire contre Rina Sherman Communiqué de Me William Bourdon, Paris, 25 juillet 2011 156, rue de Rivoli, 75001 Paris

Par son jugement du 6 juin 2011, la cour d’appel de Paris a totalement innocenté le journaliste Jean-Baptiste Rivoire des accusations portées à son encontre par Mme Rina Sherman ainsi que par Camille et Louise Contant, les enfants du journaliste Didier Contant, qui s’était donné la mort par défenestration le 15 février 2004, à Paris.

Le 12 janvier 2005, Mme Sherman, qui se présentait comme la compagne de M. Contant, avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour des «violences volontaires» qu’aurait subies ce dernier de la part de M. Rivoire (alors journaliste à Canal Plus), et qui l’auraient conduit à se suicider. Didier Contant, affirmait-elle, enquêtait sur la mort, en 1996, des moines de Tibhirine ; et il s’apprêtait à publier un article invalidant prétendument une enquête antérieure de M. Rivoire montrant que, selon M. Abdelkader Tigha, un ancien sous-officier de l’armée algérienne, cette dernière était impliquée dans l’enlèvement des moines. C’est ce qui aurait conduit M. Rivoire, prétendait Mme Sherman, à « exercer des pressions » sur M. Contant pour empêcher la publication de son article.

Selon cette thèse de Mme Sherman, totalement contestée par M. Rivoire mais réaf-firmée dans un livre paru en février 2007, la mort de Didier Contant serait un «suicide maquillé», car «il était soumis à une grande angoisse psychologique en raison des attaques dont il était l’objet», fruit d’une « machination» de M. Rivoire, car les «opinions qu’il [D. Contant] défendait» auraient contrarié les thèses d’un «lobby de ceux qui œuvrent pour le dédouanement des intégristes islamistes» algériens. Ce qui avait déjà valu à Mme Sherman et à son éditeur, poursuivis par M. Rivoire, d’êtres condamnés pour «injure publique», le 10 juillet 2009, par le Tribunal de grande instance de Paris.

Suite à la plainte de Mme Sherman, M. Rivoire a été mis en examen du chef de «violences volontaires avec préméditation » et renvoyé, le 5 février 2009, devant le Tribunal correctionnel de Paris. Dans son jugement du 26 novembre 2009, ce tribunal a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de Mme Sherman et des enfants Contant, «faute de l’existence de préjudice personnel», et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Et il a requalifié les «faits de violence» reprochés à M. Rivoire en « violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail», le condamnant à ce titre à une amende contraventionnelle de 750 euros. M. Rivoire a fait appel de cette condamnation.

Dans son jugement du 6 juin 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé l’irrecevabilité des parties civiles de Mme Sherman et des enfants Contant et elle a infirmé la condamnation de M. Rivoire, donnant pleinement raison aux arguments opposés par ce dernier à la thèse de Mme Sherman. La cour a notamment expliqué précisément pourquoi elle «ne saurait considérer Rina Sherman comme ayant été la concubine de Didier Contant», justifiant ainsi l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile. Au terme d’un rappel détaillé des faits et des témoignages recueillis lors de l’instruction, la cour a notamment souligné que la «fragilité psychologique de Di-dier Contant» («il avait fait une tentative de suicide et il avait une personnalité instable sur le plan affectif») «n’était pas connue de ses amis et collègues proches à l’époque des faits et qu’en conséquence elle ne pouvait être connue du prévenu».

Surtout, la cour a estimé qu’elle «ne saurait considérer que Jean-Baptiste Rivoire, qui ne connaissait pas Didier Contant et sa personnalité, pouvait, à l’époque des faits, avoir conscience que ses agissements pouvaient être de nature à créer chez ce dernier un choc émotif ou une perturbation psychologique, alors qu’il a toujours affirmé n’avoir agi que dans le souci de protéger l’épouse de celui qu’il avait lui-même inter-viewé [M. Abdelkader Tigha] et dont il lui avait été indiqué par des organisations non gouvernementales, dont il a produit la copie des courriels, qu’elle était susceptible de courir un danger», du fait de la visite qui lui avait rendu M. Contant en janvier 2004 à Blida (Algérie).

Nous nous félicitons donc que la cour d’appel ait refusé de retenir à l’encontre de M. Rivoire l’«infraction intentionnelle de violences volontaire», et cela en s’en tenant strictement aux faits avérés, écartant ainsi les accusations mensongères («dédouanement des intégristes islamistes») portées par Mme Sherman contre M. Rivoire et qui ne reposent sur aucun fondement réel. L’intégrité professionnelle de M. Rivoire est de ce fait pleinement reconnue.

W.B.

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