La mondialisation et le devenir de la profession d’avocat

Jusqu’à quelles limites la mondialisation impose-t-elle une éventuelle réforme du statut de l’avocat algérien ?
Jusqu’à quelles limites la mondialisation impose-t-elle une éventuelle réforme du statut de l’avocat algérien ?

L’Algérie entame bientôt le douzième round de négociation en vu de devenir membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cette organisation intergouvernementale, héritière du GATT, œuvre pour la libéralisation du marché international des biens et des services.

Par Me Ghennai Ramdane

Pour cela, elle s’est dotée de plusieurs instruments juridiques multilatéraux, parmi lesquels, l’Accord Général pour le Commerce des Services (GATS) considère la profession d’avocat comme étant une branche d’activité parmi les services juridiques auxquels ce «général agreement» accorde le caractère commercial.

Les Etats sollicitant l’adhésion à l’OMC sont tenus de négocier l’ouverture de leurs marchés du droit en opérant, au préalable et obligatoirement, une mise à niveau de leurs législations nationales pour être en conformité avec le GATS et autres normes juridiques émanant de cette organisation.

Dans cette perspective, l’Algérie a procédé, entre autres, à une réforme de la nomenclature des activités commerciales permettant ainsi la création de bureaux de consultations juridiques (A). Cette réforme semble imposer une nouvelle lecture de certaines dispositions de la loi portant organisation de la profession d’avocat (B) Jusqu’à quelles limites la mondialisation impose-t-elle une éventuelle réforme du statut de l’avocat algérien ? (C)

A- La consultation juridique

La consultation juridique en Algérie ne fait plus partie des missions exclusives de l’avocat. Elle est devenue une activité commerciale dont l’exercice est soumis à l’obtention d’un registre de commerce sous appellation «bureau de consultations juridiques» classée sous numéro 607004 de la nomenclature des activités commerciales.

Ayant le caractère commercial, ces bureaux ne peuvent pas exercer, en principe, les missions principales de l’avocat que sont la représentation et la défense. Ce nouvel ordre juridique connait malheureusement dans la pratique des cas de dépassements sporadiques signalés ici et là.

La consultation juridique est un secteur d’activité fort attrayant qui intéresse énormément tous les prestataires, à leur tète les consultants étrangers. Si les Etrangers peuvent ouvrir des bureaux de consultations juridiques, conditions légales requises, ils ne doivent pas normalement dispenser cette prestation qu’en droit de leurs pays et/ou en droit international. Ces restrictions ont fait l’objet de notification à l’OMC par les autorités algérienne dans le cadre des négociations entreprises avec les Etats membres de ladite organisation.

En l’absence de normes juridiques impératives, ces restrictions ne valent que comme déclaration d’intentions, n’engendrant aucun effet juridique concret. La disjonction entre le droit et la pratique est un aspect indésirable qui caractérise malheureusement la réalité algérienne dans beaucoup de secteurs d’activité. Cet état déplorable est du à divers facteurs parmi lesquels à citer, l’ineffectivité des normes juridiques, l’inapplicabilité directe de certaines dispositions légales, le vide juridique, et particulièrement la mauvaise application des règles de droit.

Les bureaux étrangers de consultations juridiques ont l’opportunité d’exploiter la naïveté du système juridique mis en place. Ils peuvent faire recours à une matière grise algérienne docile leur permettant d’acquérir, non seulement, la compétence d’offrir des consultations en droit algérien, mieux encore de concurrencer déloyalement les avocats algériens en matière de prestation de conseils juridiques. L’ouverture sur l’étranger signifie, en pareils cas, l’anéantissement des potentialités nationales et le sacrifice délibéré des professionnels algériens.

L’ouverture internationale de l’économie algérienne incite les capitaux d’outre-mer à venir investir dans ce créneau, fort juteux, de consulting toutes spécialités confondues, juridique, fiscale, investissement, port-import etc. La tendance de cette nouvelle forme d’investissements étrangers est appelée à prendre et à garder une ligne ascendante vu les exigences de la mondialisation et les implications qui découlent de l’adhésion imminente de notre pays à l’OMC selon les dernières déclarations du ministre du commerce.

B- Vers une nouvelle lecture du statut

Selon la lecture strictement textuelle de l’article 05 de la loi régissant le statut de l’avocat, la consultation juridique ne relèverait plus des prérogatives de l’avocat. Celui-ci «assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques».

D’après cette lecture, Le rôle de l’avocat se limite à la dispense de consultations juridiques aux seules parties sous entendues litigieuses. En vérité, l’article 5 suscité n’entache en rien la qualité de l’avocat de prêter conseils juridiques sans l’exigence de litige préalable et bien avant la naissance de toute contestation litigieuse. Faut-il rappeler que la résolution juridictionnelle des différends est une chirurgie nécessaire quant le justiciable ne bénéficie pas de moyens préventifs fournis par une consultation juridique bien éclairée.

Aucun texte de loi existant actuellement ne décharge l’avocat de sa qualité intrinsèque de conseiller juridique et d’être le prestataire, par excellence, de conseils juridiques. Au contraire, l’avocat peut accomplir cette mission comme tout acte en relation avec la profession conformément à l’article 06 de la loi sus-indiquée.

Tout l’intérêt pour le consommateur de conseils juridiques, est d’être conseillé par les véritables praticiens professionnels du droit que sont les avocats-conseils. Ce choix est de loin le plus judicieux puisque si la consultation juridique exige, outre les connaissances théoriques, des connaissances pratiques indispensables pour la bonne compréhension des textes de loi, l’avocat est dans ce cas là le meilleur prestataire en la matière. Les bureaux de conseils juridiques ne sauraient réellement fournir des prestations de la même valeur que celles dispensées par l’avocat-conseil réputé, dans le monde entier, pour sa probité. L’avocat, à la différence du conseiller juridique commercial, prête serment solennel pour le respect de tous ses devoirs impérieux qui font de sa profession une profession libérale et indépendante qui concourt au respect du principe de la primauté du droit.

C- La mondialisation impose-t-elle une nouvelle réforme du statut d’avocat ?

L’exercice professionnel de l’avocat, quoique soumis implicitement au principe de la concurrence, ne fait pas de cette profession une activité commerciale que l’OMC voudrait libérer son marché dans le but de permettre aux avocats étrangers de venir concurrencer leurs confrères algériens.

La profession d’avocat en Algérie n’est pas un vase clos interdit d’accès aux avocats étrangers. Au contraire, l’avocat appartenant à un Barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties devant les juridictions algériennes. Pour cela, l’article 07 du statut pose, sous réserves des conventions internationales et du principe de la réciprocité, deux conditions sine qua none: l’autorisation du bâtonnier de l’ordre territorialement compétent et l’obligation faite à l’avocat étranger d’élire domicile au cabinet d’un confrère exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente.

Mieux encore, l’accès à la profession n’est pas réservé exclusivement aux citoyens algériens. La loi permet, sous réserve de conventions judiciaires, l’accès des étrangers à la préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Sans omettre la capacité des barreaux algériens de conclure des conventions de coopération et de jumelage avec les barreaux étrangers, l’ouverture de la profession d’avocat sur l’étranger est également consacrée à travers le pouvoir conféré par l’article 71/2 du statut à tout avocat inscrit au tableau de conclure une convention de collaboration avec un avocat étranger.

Cette collaboration est définie comme étant un mode d’«exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination». L’avocat consacre une partie de son activité au profit du cabinet du confrère cocontractant, tout en conservant, chacune des parties contractantes, leurs propres clientèles. Selon l’article 72 du statut, la convention de collaboration doit être soumise à l’approbation préalable du conseil de l’ordre. Cette exigence est tempérée par l’obligation faite à l’ordre de rendre son avis dans les deux mois qui suivent sa saisine. A défaut, la convention est réputée acceptée. Quand l’ordre refuse la convention, les intéressés peuvent faire un recours devant le conseil de l’union national des ordres des avocats. Les décisions de ce conseil sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Le bâtonnier est habilité à définitivement statuer sur les litiges afférant aux conventions de collaboration.

Vu sous cet angle, la profession d’avocat en Algérie est considérée comme étant ouverte sur l’étranger. Ouverte sans pour autant nuire aux intérêts de la corporation et par ricochet à ceux des justiciables. Pourtant, Cette ouverture ne satisfait point les préoccupations de l’OMC. Le but de cette organisation est de permettre aux avocats étrangers de s’installer librement dans les pays tiers pour en exercer la profession. Beaucoup de pays, y compris l’Algérie, qui se sont engagés de libéraliser le commerce dans le domaine des services juridiques, ont au fait limité leurs engagements aux stricts services de conseils juridiques. La raison de cette limitation réside sans doute dans la crainte de ces Etats de voir des avocats étrangers non admis à leurs barreaux venir représenter et défendre des clients devant leurs juridictions internes, symboles de la souveraineté nationale. Au fait, le risque majeur encouru serait la mise à nu d’une justice étatique pas trop regardante sur le respect des principes et des garanties de bon procès équitable.

Permettre aux avocats étrangers d’exercer librement la profession en Algérie veut dire soumettre les professionnels locaux à une rude concurrence déloyale. Sans vouloir porter offense à nos cabinets d’avocats, la comparaison avec les cabinets des pays nantis révèle des disproportions incommensurables que ce soit aux plans des moyens de travail qu’en qualités de services fournis. La virtualité de nos cabinets est un avenir très lointain, alors que le fossé numérique se creuse d’avantage, de manière sidérée et incessante.

L’Etat algérien a le droit de réglementer la fourniture des services sur son territoire selon les objectifs de sa politique nationale. Le GATS reconnait le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit.

En somme, l’Etat ne peut pas favoriser le développement des services juridiques s’il ne parvient pas à les protéger de la concurrence internationale. Le protectionnisme est un choix qui s’impose lorsque l’Etat est en retard par rapport à ses partenaires commerciaux.

Ouvrir sans condition le marché du droit à la concurrence internationale pourrait bien faire connaitre aux services juridiques algériens le sort pitoyable réservé à la chèvre de Monsieur Seguin.

Me G. R

(*) Avocat à la Cour

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